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Le rapport de gestion n’est plus obligatoire pour les petites sociétés commerciales

12/10/2018 08:06:44

catégories : Actualités juridiques générales
RCS
Divers

Les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, répondant à la définition des petites entreprises, sont, sauf exceptions, dispensées d’établir un rapport de gestion pour les exercices clos depu

Jusqu’à présent, seules les petites sociétés unipersonnelles (EURL et SASU) dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, étaient dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion à la clôture de chaque exercice (C. com., anc. art. L. 232-1, IV).

La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dite « ESSOC » élargit le champ d’application de cette dispense. Toutes les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, répondant à la définition des petites entreprises, sont désormais dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion ; seules certaines entités sont exclues de la dispense (C. com., art. L. 232-1, IV, mod.). Cette mesure s’applique aux rapports afférents aux exercices clos depuis le 11 août 2018.

Remarque : afin d’uniformiser les textes, la loi a supprimé les dispositions spécifiques au rapport de gestion établi par des petites entreprises, devenues dorénavant sans objet (C. com., art. L. 225-100-1, I et L. 232-1, mod.).

Définition des petites entreprises

Les petites entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : total du bilan de 4 millions d’euros, chiffre d’affaires net de 8 millions d’euros et effectif moyen de 50 salariés (C. com., art. L. 123-16 et D. 123-200, 2o).

Ces seuils sont déterminés ainsi (C. com., art. D. 123-200, 2o) :

– le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif ;

– le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ;

– le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable, lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail.

Entités exclues de la dispense

Même lorsqu’elles ont la qualité de petite entreprise, les entités suivantes demeurent tenues d’établir un rapport de gestion : établissements financiers, entreprises d’assurance et de réassurance, fonds de retraite, mutuelles, sociétés faisant appel à la générosité publique, sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et sociétés dont l’activité consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières (C. com., art. L. 232-1, IV, mod. et L. 123-16-2).

Précision relative aux sociétés par actions

La directive européenne du 26 juin 2013 autorise les États membres à exempter les petites entreprises d’établir un rapport de gestion, sous réserve qu’ils exigent que figurent dans l’annexe des comptes annuels les informations relatives à l’acquisition des actions propres (Dir. 2013/34/UE, 26 juin 2013, art. 19, 3). Celles-ci sont, pour le moment, uniquement diffusées via le rapport de gestion des sociétés par actions (C. com., art. L. 225-211, al. 2). Il est donc probable qu’une nouvelle disposition vienne imposer aux sociétés par actions dispensées de rapport de gestion d’insérer ces informations dans l’annexe de leurs comptes.

 

u         L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 55, IV et V : JO, 11 août

 

Alexandra Pham-Ngoc,

Dictionnaire Permanent Droit des affaires

Éditions Législatives – www.elnet.fr

Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 122, septembre 2018 : www.cngtc.fr