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Sociétés et dirigeants

27/05/2016 08:39:40

catégorie : RCS

L’associé égalitaire d’une SARL peut en être salarié

L’associée égalitaire d’une SARL, épouse du gérant coassocié, peut valablement y exercer une activité salariée de secrétariat. La prétendue fictivité de son contrat de travail doit être prouvée par celui qui s’en prévaut.


L’épouse d’un artisan signe avec ce dernier un contrat de travail pour exercer l’activité de secrétaire à temps partiel dans le fonds qu’il exploite. Quelques années plus tard, ils constituent ensemble une SARL à laquelle est confiée l’exploitation du fonds artisanal dans le cadre d’une convention de location-gérance. L’époux en est le gérant. Par la suite, la société est mise en liquidation judiciaire, le contrat de location-gérance résilié et le fonds restitué à son propriétaire. Le mandataire liquidateur ayant refusé de procéder au licenciement des salariés, l’épouse demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du mandataire judiciaire et la fixation de sa créance au passif de la SARL.

Pour s’opposer à la demande, le mandataire judiciaire conteste la réalité du contrat de travail de l’épouse. Il soutient, d’une part, que le statut de conjoint associé exclut le maintien du statut de salarié, d’autre part, à supposer le cumul possible, que les conditions n’en sont pas remplies à défaut de lien de subordination. L’épouse étant associée quasi égalitaire, il reproche à la cour d’appel d’avoir retenu le statut de salariée au regard de l’existence préalable d’un contrat de travail écrit et de la poursuite de l’activité sans rechercher si celle-ci s’exerçait sous l’autorité d’un employeur.

La Cour de cassation écarte ces arguments. Elle rappelle tout d’abord les principes déjà posés selon lesquels, d’une part, « en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif », d’autre part, « la qualité d’associé égalitaire d’une SARL n’est pas exclusive de celle de salarié » (Cass. soc., 30 avr. 2014, n° 12-35.219). Elle observe enfin que, dans la mesure où la salariée exerçait des fonctions de secrétariat et n’intervenait pas dans la gestion de la société, l’absence de lien de subordination n’était pas établie.

u      Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-23.602, n° 455 D

 

Annick Cayrol-Cuisin

Directrice juridique

 

 

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 96, avril 2016 : www.cngtc.fr