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Effet de la reprise de l’acquisition d’un immeuble pour le compte d’une société en formation

30/06/2016 08:20:57

catégories : RCS
Divers

La société qui, après son immatriculation, reprend l’acquisition d’un immeuble, faite pour son compte lorsqu’elle était en formation, en devient rétroactivement propriétaire à la date de l’acte de ven

Lors de la création d’une société, il est fréquent que les fondateurs effectuent certains actes pour le compte de la société en formation. Ces actes peuvent ensuite être repris par la société avec effet rétroactif, étant précisé qu’après immatriculation de la société, la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter que d’une décision prise par les associés. L’absence de limite temporelle encadrant la reprise des actes résultant d’une délibération des associés est source de contentieux compte tenu de l’effet rétroactif attaché à la reprise des engagements. Un arrêt récent de la Cour de cassation en fournit une illustration, dont l’enjeu était la recevabilité d’une action en réduction du prix d’un immeuble acquis pour le compte d’une société en formation.

En l’espèce, une SCI vend plusieurs lots de copropriété à une SARL en formation représentée par ses deux associés fondateurs. Puis, la SARL assigne la SCI en réduction du prix dans le délai d’un an à compter de l’acte de vente, conformément au délai d’action en réduction du prix prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. La demande de la SARL est cependant déclarée irrecevable au motif que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la date du procès-verbal d’assemblée générale de reprise des actes accomplis pendant sa période de formation et donc qu’elle a acquis la qualité d’acquéreur avant l’extinction du délai de déchéance précité. A la suite d’une première cassation, une cour d’appel infirme le jugement déclarant irrecevable la demande de la SARL.

La Cour de cassation, saisie par la SCI, confirme la décision rendue par la cour d’appel. Après avoir rappelé que « il n’était pas contesté que la SARL, régulièrement immatriculée, avait repris l’engagement résultant de la vente du 10 juin 2002 par une délibération de ses associés », les Hauts magistrats en concluent que « peu importait la date de délibération dès lors que, par l’effet rétroactif de cette reprise, la SARL était réputée propriétaire de l’immeuble à l’égard des tiers et de la SCI depuis l’origine de la vente (…) et justifiait avoir qualité pour agir en diminution de prix le 4 juin 2003 ». En d’autres termes, pour apprécier si le droit d’agir en réduction du prix d’un immeuble acquis pour le compte d’une société en formation est forclos, il convient de faire courir le délai à compter de l’acte de vente, peu important la date de reprise de l’engagement par la société.

u      Cass. 3e civ., 7 avr. 2016, n° 15-10.881, n° 442 P + B

Stevenn Devaux, avocat

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 97, mai 2016